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Le principe de précaution

Il a été développé tout récemment et ne cesse de s’imposer dans nos diverses discussions. Reprenons en rapidement la genèse

1992 Déclaration de RIO

En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement. »

1995 En France,

 la loi Barnier , codifiée dans le code de l’environnement, précise dans une seconde formulation, que « l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable. » Ainsi, la France a ajouté à la définition de Rio les notions de réaction « proportionnée » et de « coût économiquement acceptable ».

Révision constitutionnelle du 1er mars 2005 Charte de l’environnement

Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.

Par ailleurs, par son arrêt Commune d’Annecy du 3 octobre 2008, le Conseil d’État a précisé que tous les droits inscrits dans la Charte de l’environnement avaient une valeur juridique contraignante.

Il s’agit là d’un principe, c’est à dire de l’esprit dans lequel on devrait agir et non une directive opérationnelle. En effet un certain nombre de notions restent manquantes ou floues et sujettes à interprétation.

Par exemple :

  1. Ce principe prend en compte la gravité potentielle de la nuisance encourue, mais ne prend pas en compte sa probabilité de survenir. Une nuisance, même très sévère, et sans grand objet si sa probabilité de survenir est très faible.
  2. L’adoption de mesures provisoires et proportionnées au dommage pré supposée est une mesure bien difficile à cerner. Comment définir une  mesure proportionnée à une nuisance non définie. Dans ce cas la seule mesure qui pourrait être prise est l’arrêt provisoire de toutes opérations  
  3. En troisième lieu, on peut sans doute tenir pour acquis, même si le Conseil constitutionnel n’a pas été amené à le juger, que le risque pour la santé humaine n’est pas, en tant que tel, pris en compte dans le principe de précaution. Le principe de précaution vise le risque environnemental. Il se peut, certes, que ce risque environnemental se traduise par des risques sanitaires ; dans ce cas, ces risques sanitaires sont pris en compte. Mais les risques sanitaires indépendants de facteurs environnementaux ne sont pas visés par l’article 5 de la Charte. Les risques inhérents à un traitement médical ou à l’administration d’un médicament nouveau ne relèvent pas de l’article 5.

Compte tenu de ces remarques on comprend la prudence du conseil constitutionnel à statuer sur ce genre d’affaires et la façon dont il se défausse sur les juges administratif  pour établir les jurisprudences nécessaires

Examinons quelques cas emblématiques :

  1. Les antennes pour téléphonie mobile. Il n’y a pas de risque majeur et irréversible pour l’environnement puisque une antenne peut facilement être démontée si nécessaire. En ce qui concerne le risque sanitaire (cancer !) il n’est pas directement lié à la dégradation de l’environnement, donc hors sujet pour le principe de précaution
  2. L’exploitation des gaz de schiste. Les dommages à l’environnement ne sont pas hypothétiques mais bien réels et bien documenté. On n’est donc hors du champs de la précaution mais dans le champ de la prévention. Le principe de précaution n’est pas concerné
  3. Implantation de la 5G. En ce qui concerne les antennes, on retombe sur le problème général des antennes de téléphonie mobile envisagé plus haut. En ce qui concerne les risques d’espionnage industriel ils ne constituent pas un risque environnemental et le principe de précaution constitutionnel ne peut être invoqué.
  4. Les nouveaux vaccin à ARN messager. S’ils peuvent éventuellement constituer un risque pour la santé des Français, ils ne présentent en aucun cas un danger pour l’environnement.
  5. L’usage du Glyphosate. Même si cela n’est pas encore formellement prouvé un consensus général se fait autour de la dangerosité de ce produit pour la santé humaine, risque qui est hors du principe de précaution. En ce qui concerne les risques environnementaux de la pollution à long terme des sols, ils entrent tout à fait dans le champs de ce principe (encore que l’on ne soit plus sur un risque hypothétique mais sur un risque bien identifié plus du ressort des règles de prévention que de précaution)

L’introduction de ce principe dans la constitution, via la « chartre de l’environnement » en a considérablement limité la portée (alors que sa constitutionnalisation viser à l’élargir). Heureusement toutes les règlementations sur la prévention des risques prennent le relais et viennent palier à cette insuffisance.

En résumé, ce principe, par ailleurs extrêmement louable, souffre de sa spécificité en termes d’environnement en négligeant les dommages fait aux personnes et aux bien. De plus, érigé en principe sans contours clairement définis, il peut être invoqué pour servir des intérêts très divergent. Les écologistes radicaux tentent de s’en servir pour bloquer tous projets susceptibles de gêner leur sacro-sainte doctrine de décroissance. Les ultra-libéraux l’invoquent pour montrer combien il est néfaste pour le progrès et le « bien-être » de l’humanité.

Dans le pays de Montesquieu on ne sait pas gérer «  l’esprit des lois » . Les principes, qui sont un éclairage sur les lois, sont immédiatement convertis en dogmes. En France tout doit être noir ou blanc, on ne sait pas vivre dans les cinquante nuances de gris ! Peut-être, un jour, saura t on vivre avec un certain niveau d’incertitude, peut-être un jour apprendra-t-on la tolérance.

Les certitudes, qui sont l’apanage des sots, sont à n’en pas douter le plus grand fléau de l’humanité

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