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La liberté d’expression

On peut distinguer la liberté d’action, la liberté d’expression, et la liberté de penser. Chacune a son domaine d’application et ses limites.

  1. La liberté de penser. Elle est sans limites puisque indécelable. Elle est du domaine du « pas vu, pas prit ». Personne ne peut m’obliger, ne peut juger mes pensées, car personne ne peut les connaître. Moi-même je ne peux m’obliger à penser ce que je ne pense pas. C’est une liberté inaliénable.
  2. La liberté d’action. Elle a ses limites dans le cadre d’une vie en société. Toute action, tout comportement porte conséquence à mon environnement, qu’il s’agisse d’une atteinte aux personnes aux choses ou à la nature. C’est un consensus moral, plus ou moins traduit dans une législation qui en défini les contours. Cette liberté à donc des limites différentes selon la culture locale. On doit séparer ce qui est interdit par la loi et ce qui peut être considéré comme répréhensible par certaines parties de l’opinion. La loi est pour tout le monde mais la morale est individuelle.
  3. La liberté d’expression : C’est la partie le plus complexe. En effet elle est le pont entre la liberté de pensées et celle d’action. Quand la liberté d’expression a une portée limitée, presque du domaine privé, on peut la considérer comme une liberté de pensée. Si au contraire elle est du domaine public, c’est à dire reçoit une forte audience, elle peut inciter les auditeurs à agir. Elle confine alors à la liberté d’action et doit supporter des limites.
    L’appréciation des limites de la liberté d’expression est donc très subjective.
     a) On pourrait dire que la liberté d’expression est totale seulement si chacun est prêt à assumer les conséquences possibles de ses paroles … mais ceci condamnerait au silence les romanciers, les publicitaires, les hommes politiques, les prédicateurs …
    b) En France on a choisi une autre voie. La liberté d’expression, droit constitutionnel, est totale sauf liste restrictive positive. Sont interdit par la loi les propos homophobes, antisémites, l’apologie du terrorisme, l’incitation à la haine raciale, et la diffamation.
    c) Ceci pose un problème de temporalité. N’étant pas clairement définis ces critères doivent être évalués par un tribunal, c’est à dire, trop tardivement après leur expression. Compte tenu de la vitesse de diffusion de l’information (réseaux sociaux) le mal est fait et largement diffusé avant que l’on ai statué sur les propos exprimés.
    d) Il reste également de fortes zones d’ombre que sont le prosélytisme, l’information, les fakes news, le révisionnisme, et même l’éducation au sens le plus large. Comment différentier le prosélytisme de l’information, le révisionnisme de l’éducation, les fakes news de l’information, des notions qui dépassent même le domaine de compétence de la justice. Elles sont plutôt du ressort des historiens, des sociologues ou des politiques.

La liberté d’expression n’a pas fini de faire couler de l’encre et de la salive. Mais s’exprimer en respectant les droits ne permet pas beaucoup de remises en causes. C’est le serpent qui se mord la queue.

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